Police Administrative
Ce service délivre les extraits de casier judiciaire, les arrêtés de police, les documents pour l'organisation de manifestations publiques, pour l'exécution de travaux et le placement de conteneurs sur la voie publique. Il délivre en outre les permis de conduire.
Le service est ouvert les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h00 à 12h00 ainsi que le mercredi de 13h00 à 15h00.
Personne de contact :
WILMOTTE Sylvie
Tél : 081 / 43 23 59
e-mail : sylvie.wilmotte@commune-ramillies.be
Détail des procédures :
Dégâts aux cultures
Contacter l’Administration communale ou transmettre une demande écrite.
L’Administration convoquera ensuite une commission « dégâts aux cultures ».
Permis de conduire
Obtention d’un permis de conduire
Se présenter personnellement à l’administration communale et se munir de :
- sa carte d’identité
- l’attestation de réussite
- 1 photo d’identité récente couleurs ou noir et blanc
- délai : 3 jours ouvrables
- coût : 22€ (argent liquide ou via terminal de paiement)
Obtention d’un duplicata / renouvellement d’un permis de conduire
Se présenter personnellement à l’administration communale et se munir de :
Duplicata :
- sa carte d’identité
- l’attestation délivrée par le service de police
- 1 photo d’identité récente couleurs ou noir et blanc
- délai : 3 jours ouvrables
- coût : 22€ (argent liquide ou via terminal de paiement)
Renouvellement :
- sa carte d’identité
- l’attestation de réussite d’une nouvelle catégorie
- son ancien permis de conduire
- 1 photo d’identité récente couleurs ou noir et blanc
- délai : 3 jours ouvrables
- coût : 22€ (argent liquide ou via terminal de paiement)
Renouvellement sélection médicale :
- sa carte d’identité
- son ancien permis de conduire
- le certificat d’aptitude à la conduite délivré soit :
- par le médecin du travail (renseigné par l’employeur)
- par le Ministère de la Santé publique (pour les personnes sans employeur)
- 1 photo d’identité récente couleurs ou noir et blanc
- délai : 3 jours ouvrables
- coût : 22€ (argent liquide ou via terminal de paiement)
Obtention d’un permis de conduire international
Permis à durée limitée de 3 ans délivré au titulaire d’un permis belge pour conduire un véhicule à l’étranger où le permis belge n’est pas reconnu (Irak, Vietnam, Mexique, …)
Se renseigner auprès du service
Conditions d’octroi :
- être titulaire d’un permis de conduire belge ou européen
- être domicilié à Ramillies ou hors CEE mais dernier domicile belge à Ramillies. Dans ce cas être en possession de la carte consulaire
Documents à fournir :
- sa carte d’identité
- deux photos d’identité récentes couleurs ou noir et blanc
- délai : 1 semaine
- coût : 16€ (argent liquide ou via terminal de paiement)
Obtention d’un permis de conduire G
L’âge minimal pour passer cet examen est de 16 ans
Pour les personnes nées avant 1982, il ne faut pas de permis
Examen théorique :
Il est subi dans les centres d’examen compétents pour les examens habituels du permis de conduire. Les candidats ont, comme les autres candidats au permis de conduire, le choix du centre d’examen.
Examen pratique :
Il est subi soit au centre d’examen, soit dans une école d’agriculture, soit dans un centre de formation agricole ou avec une école de conduite qui dispense l’enseignement pour la catégorie G.
Retrait :
- Se présenter à l’administration et se munir de :
- sa carte d’identité
- l’attestation de réussite des examens de conduite
- 1 photo d’identité couleurs ou noir sur fond blanc – bien centrées et de face – pas de photo scannée
- délai : 3 jours ouvrables
- coût :
- 22€ (argent liquide ou via terminal de paiement)
Obtention d’un permis de conduire provisoire
Permis de conduire, à durée limitée, délivrée pour une période d’apprentissage après la réussite d’un examen théorique.
Se présenter à l’administration communale et se munir de :
- sa carte d’identité
- deux photos pour la catégorie « B »(pas de photo pour autres catégories)
- attestation de réussite de l’examen théorique
- attestation Auto-école pour le permis de conduire provisoire 18 mois
- filière libre = Permis de conduire provisoire 36 mois
- Formulaire rempli et signé par guide sauf pour les catégories A et B
- Délai : 1 semaine
- Coût :
- 9€ (argent liquide ou via terminal de paiement)
- Duplicata : 7,50€
Vous trouverez ci-après quelques extraits utiles du réglement général intégré de police portant sur la détention de chiens, la lutte contre le bruit et opération de combustion (feux). Veuillez noter que le réglement général intégré de police est consultable dans son entièreté à l'administration.
Extrait du Règlement communal intégré de police
Livre 1er
Article 41
§ 1. Tout détenteur d’un chien, doit fournir, à la demande d’un fonctionnaire de police ou d’un représentant de l’autorité, la preuve d’une assurance couvrant sa responsabilité civile en cas d’accident.
§ 2. Afin d’éviter les divagations de chiens sur la voie publique et de protéger les usagers des trottoirs et voirie jouxtant les propriétés privées où séjournent des chiens, les détenteurs de ces derniers sont dans l’obligation :
1° A la demande du Bourgmestre, de laisser visiter les lieux de détention par les services de police compétents si l’animal adopte un comportement pouvant porter atteinte à la sécurité publique ou si le chien peut constituer un danger potentiel pour autrui en raison de ses attitudes comportementales et/ou caractérielles agressives ou d’antécédents agressifs;
2° D’entourer la propriété où séjourne l’animal de barrières ou de tout dispositif suffisant de manière adéquate et adaptée aux caractéristiques de l’animal, d’une part, pour éviter toute divagation, et d’autre part, pour empêcher que les utilisateurs de la voie publique qui seraient amenés à longer ladite propriété ne soient menacés par les animaux en question.
§ 3. Les détenteurs de chiens sont tenus de se conformer aux dispositions suivantes sur le domaine public :
1° L'accès est interdit aux chiens notamment dans les cimetières et en tout lieu public signalé par le pictogramme de couleur blanche avec un bord rouge et une silhouette noire représentant un chien ou tout pictogramme similaire.
Exception est toutefois accordée aux aveugles ou aux handicapés accompagnés de leur chien.
2° Dans les zones habitées, sur les voies réservées aux usagers lents et dans les parcs accessibles au public, les chiens doivent être tenus en laisse.
Dans les autres lieux, l'usage de la laisse n'est pas imposé pour autant que l'animal reste sous le contrôle total de son maître ou gardien, et ce sous leur seule responsabilité.
Sur injonction d’un fonctionnaire de police, le chien pouvant constituer un danger potentiel pour autrui en raison de ses attitudes comportementales et/ou caractérielles agressives ou d’antécédents agressifs doit être tenu en laisse en tout lieu.
3° Il est interdit sur le domaine public d’abandonner des animaux à l’intérieur d’un véhicule en stationnement s’il peut en résulter un danger ou une incommodité pour les personnes ou pour les animaux eux-mêmes ;
4° Il est interdit sur le domaine public de se trouver avec des animaux dont le nombre, le comportement ou l’état de santé pourraient porter atteinte à la sécurité publique ;
5° Le chien sera muni d’une muselière :
a) Dans les transports en commun ;
b) Sur injonction d’un fonctionnaire de police ou d’un représentant de l’autorité, s’il constitue un danger potentiel pour autrui en raison de ses attitudes comportementales et/ou caractérielles agressives ou d’antécédents agressifs
6° Tout chien se trouvant en tout lieu accessible au public doit pouvoir être identifié par puce électronique ou tatouage. Tout chien ne pouvant être identifié sera considéré comme errant ;
7° Tout chien errant sera saisi aux frais du contrevenant et dirigé vers un refuge ou tout autre endroit propre à l’accueillir. Si dans les quinze jours de la saisie, le maître ne se présente pas au refuge, le chien sera considéré comme abandonné et remis à l’organisme hébergeant. La récupération du chien par le maître n’est autorisée que moyennant l’identification préalable par puce électronique ou tatouage conforme à l’Arrêté ministériel du 2 mars 1998 et paiement à l’organisme hébergeant des frais d’hébergement du chien ;
8° Il est interdit d’utiliser un chien pour intimider, incommoder, provoquer toute personne ou porter atteinte à la sécurité publique, à la commodité de passage et aux relations de bon voisinage ;
9° Il est interdit de provoquer des combats de chiens, d’entraîner ou de dresser dans tout lieu public un chien à des comportements agressifs ;
10° Il est défendu de mettre un chien de garde à l’attache. S’il n’est pas tenu à l’intérieur d’un bâtiment fermé ou dans une propriété clôturée, il doit obligatoirement être tenu dans un enclos de 4 m² minimum de superficie et entouré d’un treillis suffisamment haut et rigide pour que le chien ne puisse le franchir ou se blesser ;
§ 4.
1° Le non-respect, par tout propriétaire, gardien ou détenteur d’un ou plusieurs chiens des injonctions qui lui sont données par un fonctionnaire de police ou d’un représentant de l’autorité dans le cadre du § 2 et du § 3, 2°, 5°, 8° et 9° pourra entraîner l’identification et la saisie du ou des chiens concernés et ce aux risques et périls du propriétaire, gardien ou détenteur.
2° A la demande du Bourgmestre afin d’envisager les mesures adéquates à prendre à leur égard, les chiens présentant l’une des caractéristiques suivantes pourront être examinés par un médecin-vétérinaire :
a) Les chiens pouvant constituer un danger potentiel pour autrui en raison de ses attitudes comportementales et/ou caractérielles agressives ou d’antécédents agressifs dont il aurait fait preuve ;
b) Les chiens estimés dangereux par un fonctionnaire de police ou d’un représentant de l’autorité ;
c) Les chiens qui ont présenté une menace pour un tiers.
Dans les cas de dangerosité grave constatée par le médecin-vétérinaire et sur avis de ce dernier, le Bourgmestre peut imposer l’euthanasie du chien.
3° En cas d’avis favorable du médecin-vétérinaire visé au 2° moyennant une ou des conditions, par exemple le port obligatoire de la muselière, l’obligation de tenir le chien dans un enclos, l’obligation de tenir le chien en laisse courte (moins de deux mètres) dans tout lieu public ou privé accessible au public, la stérilisation de l’animal, selon des modalités qui seront chaque fois précisées, le Bourgmestre prendra un arrêté individuel motivé fixant les obligations particulières du maître.
4° Lorsque la saisie administrative du chien s’impose et que l’animal est féroce ou s’il est impossible ou dangereux de le saisir, il pourra être abattu sur place.
5° Le médecin-vétérinaire visé au § 4, 2°, 3° et 6° est désigné par le bourgmestre.
6° Les frais liés à l’examen par un médecin-vétérinaire seront à charge du propriétaire si le chien est reconnu comme pouvant constituer un danger pour autrui en raison de ses attitudes comportementales et/ou caractérielles agressives ou d’antécédents agressifs ; ils seront à charge de l’administration communale dans le cas contraire.
7° Le propriétaire du chien peut demander une contre expertise par un médecin-vétérinaire dont les frais seront à sa charge.
8° En cas de désaccord entre l’expertise initiale et la contre expertise, un médecin-vétérinaire arbitre sera désigné par le Bourgmestre.
Les frais liés à l’examen par un médecin-vétérinaire arbitre seront à charge du propriétaire si le chien est reconnu comme pouvant constituer un danger pour autrui en raison de ses attitudes comportementales et/ou caractérielles agressives ou d’antécédents agressifs ; ils seront à charge de l’administration communale dans le cas contraire.
9° Pendant toute la procédure d’expertise (en ce compris la procédure de contre expertise et le recours éventuel à un expert arbitre), le chien pourra, sur arrêté du Bourgmestre, être saisi de manière conservatoire et ce aux risques et périls du propriétaire, gardien ou détenteur.
Les frais inhérents au gardiennage de l’animal pendant cette saisie conservatoire seront à charge du propriétaire si le chien est reconnu comme pouvant constituer un danger pour autrui en raison de ses attitudes comportementales et/ou caractérielles agressives ou d’antécédents agressifs ; ils seront à charge de l’administration communale dans le cas contraire.
§ 5. Toute contestation sur la qualification d’un chien pouvant constituer un danger potentiel pour autrui en raison de ses attitudes comportementales et/ou caractérielles agressives ou d’antécédents agressifs visé aux §§ 2 et 3 sera soumise à l’examen d’un médecin vétérinaire désigné par le Bourgmestre conformément aux dispositions du § 4, 6° à 9°.
§ 6.
1° Dans les zones habitées, dans les parcs publics et sur les réseaux de voies réservées aux usagers lents, les accompagnateurs doivent procéder à l'enlèvement des déjections de leur animal. A cette fin ils devront toujours être en possession d’un sac en plastique et seront tenu de le présenter à toute demande d’un fonctionnaire de police ou d’un représentant de l’autorité.
2° Il est interdit d'attirer, d'entretenir et de contribuer à la fixation d'animaux errants tels que chats, chiens, pigeons ou autres oiseaux, en leur distribuant de la nourriture sur la voie publique de manière telle qu'elle porte atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, ou à la commodité de passage.
3° Il est interdit de capturer les pigeons errants ou bagués sauf si cette capture est effectuée par des personnes ou organismes habilités par le Bourgmestre.
4° Il est interdit de circuler avec des animaux, sur la voie publique, sans prendre les précautions nécessaires pour les empêcher de porter atteinte à la commodité de passage et à la sécurité publique.
5° Il est interdit de faire circuler des animaux non domestiques sur la voie publique sans autorisation préalable et écrite du Bourgmestre.
En toute circonstance, toutes les mesures utiles doivent être prises pour rester maître desdits animaux et éviter les accidents ou toute nuisance.
6° Il est interdit de faire passer ou laisser passer des bestiaux, animaux de trait, de charge ou de monture, sur le terrain d’autrui, quand ce terrain est chargé de récoltes.
7° Il est interdit aux propriétaires, gardiens ou surveillants d’animaux de les laisser divaguer sur la voie publique et sur les terrains d’autrui.
Article 42
§1. Sans préjudice des dispositions légales, décrétales et réglementaires relatives notamment à l’exploitation d’établissements classés, mis à part les oiseaux et poissons autorisés, nul ne peut détenir chez lui d’autres animaux que ceux prévus à l’annexe 1 de l’arrêté royal du 7 décembre 2001 (MB du 14 février 2002), à savoir : Wallaby de Bennett, chien, chat, furet, âne domestiqué, mulet, cheval, bardot, cochon, lama domestiqué, Guanaco, Alpaga domestiqué, axis, cerf rouge, Sika, daim, bœuf, buffle d’Asie domestiqué, chèvre domestiquée, bouquetin, mouflon, mouton domestiqué, chien de prairie, écureuil rayé de Corée, Tamia strié, hamster nain de Chine, hamster doré, hamster nain de Campbell, hamster nain de Roborowsky, hamster nain de Djoungarie, Gerbilles, Mériones, souris épineuse, rat des moissons, souris naine d’Afrique, souris domestique, rat surmulot, Chincilla cobaye, Mara, Dègue du Chili, lapin.
§2. Sans préjudice des dispositions légales, décrétales et réglementaires notamment à l’exploitation d’établissements classés, tout particulier qui veut acquérir ou détenir une ou plusieurs espèces ne figurant pas au paragraphe ci-dessus doit au préalable recevoir l’agrément des autorités compétentes.
§3. Tout particulier détenant une ou plusieurs espèces ne figurant pas au paragraphe 1er est prié d’en déclarer immédiatement la détention auprès de l’Administration communale.
Article 73
§ 1. Sans préjudice des dispositions légales, décrétales ou réglementaires relatives au tapage nocturne et aux pollutions par le bruit, sont interdits tous bruits ou tapages diurnes ou nocturnes causés sans nécessité légitime et qui troublent la tranquillité et la commodité des habitants.
§ 2. L’occupation des terrains de jeux communaux sera interdite :
De 21h00 à 8h00 du 1er juillet au 31 août inclus ;
De 20h00 à 8h00 du 1er septembre au 30 juin inclus.
Article 74
Nonobstant les dispositions contenues à l’article 73, il est interdit :
1. de procéder habituellement sur la voie publique aux mises au point bruyantes d’engins à moteurs quelle que soit leur puissance.
2. d’installer des canons d’alarme ou des appareils à détonation, à moins de 500 mètres de toute habitation.
Entre 20 h 00 et 07 h 00, il est interdit de faire fonctionner ces engins.
Entre 07 h 00 et 20 h 00, les détonations doivent s’espacer de 2 en 2 minutes au moins.
3. de faire fonctionner, à tout moment, tout appareil de diffusion sonore qui troublerait la quiétude des habitants.
4. sauf autorisation du Bourgmestre fixant les conditions et endroits, il est interdit de faire de l’aéromodélisme, du nautisme et de l’automobile de type réduit, radio téléguidés ou télécommandés sur le territoire de la Ville. En tout état de cause, les appareils doivent être munis d’un silencieux limitant le niveau de bruit au seuil maximal imposé par la loi et les décrets aux fabricants ou aux importateurs.
5. sans préjudice des dispositions prévues par les lois et décrets en matière de lutte contre le bruit, l’intensité des ondes sonores audibles sur la voie publique ne peut, lorsqu’elles sont produites à partir d’un véhicule, dépasser et donc ainsi amplifier le niveau sonore du bruit ambiant de la voie publique existant en l’absence desdites ondes.
6. d’employer des pompes, tronçonneuses, tondeuses à gazon, motoculteurs, appareils ou engins et jouets actionnés par un moteur à explosion ainsi que tout engin à moteur électrique ou explosion non destiné au déplacement produisant une nuisance sonore :
- en semaine entre 21 h 00 et 08 h 00 ;
- les dimanches et jours fériés avant 09 h 00, entre 12 h 00 et 15 h 00 et après 19 h 00.
Section II - Nuisances de voisinage liées aux opérations de combustion |
Article 95
La destruction par combustion en plein air de tous déchets est interdite en vertu du règlement communal relatif aux délinquances environnementales
§1 Seuls les déchets végétaux secs provenant :
- de l’entretien des jardins ;
- de déboisement ou défrichement de terrains ;
- d’activités agricoles.
Sont autorisés s’ils sont situés
- à plus de 100 mètres de tous locaux d’habitation, des haies, des vergers.
- et s’ils ne dégagent pas des fumées ou émanations susceptibles de créer des risques d’incendie ou des inconvénients pour le voisinage.
§ 2. Les feux allumés ne peuvent en aucun cas mettre en danger les habitations ou toute installation ou végétation voisine ni incommoder le voisinage de quelque manière que ce soit.
§ 3. Les feux sont interdits dès la tombée du jour et pendant la nuit, ainsi que le dimanche et les jours fériés. Pendant la durée d’ignition, les feux doivent faire l’objet d’une surveillance constante par une personne majeure.
§ 4. L’importance des feux doit être maintenue à un niveau tel qu’ils peuvent être maîtrisés par ceux qui les ont allumés.
§ 5. Par temps venteux, les feux sont interdits.


